Un restaurant organisant des soirées dansantes sur lesquelles il communique est un établissement similaire à une discothèque pour le calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable pour ces soirées.
L'assiette de calcul des sommes ainsi dues au titre de la rémunération équitable inclut les recettes liées à l'activité de restauration.
1. Les faits
Un café restaurant proposait les vendredis et samedis des soirées karaoké et danse.
Pour le calcul des sommes dues par l'établissement au titre de la rémunération équitable, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) l'a qualifié d'établissement similaire à une discothèque.
Les sommes dues par ce type d'établissement au titre de la rémunération équitable correspondent à un pourcentage (1,65%) des recettes liées à l'activité. En comparaison, la somme due par un simple restaurant diffusant de la musique est un montant forfaitaire annuel calculé à partir du nombre de places assises et du nombre d'habitants de la commune dans laquelle il se situe, ce montant forfaitaire était très nettement inférieur aux sommes dues par les discothèques.
Le restaurant en question a contesté cette qualification et a assigné la SPRE. Ses demandes ont toutefois été rejetées en première instance et en appel.
Au soutien de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2022, l'établissement soutenait notamment dans le cadre des deux premières branches du premier moyen :
- que la qualification de discothèque était erronée, la cour d'appel n'ayant pas recherché si l'exploitation d'une piste de danse constituait une composante essentielle de son activité ;
- que l'assiette prise en compte pour le calcul de la rémunération équitable n'aurait pas dû inclure les recettes liées à l'activité de restauration précédant celle de karaoké et de danse.
2. Les problématiques juridiques
Deux questions se posaient à la Cour de cassation.
2.1 Problématique relative à la qualification de l'activité d'établissement similaire à une discothèque
Quels critères permettent de qualifier un café-restaurant d'établissement similaire à un discothèque pour le calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable ?
2.2 Problématique relative à l'assiette de calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable
L'assiette prise en compte pour le calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable par un restaurant ayant une activité similaire à une discothèque doit-elle inclure les recettes liées à l'activité de restauration ?
3. Les réponses de la Cour de cassation
3.1 Sur la qualification de l'activité d'établissement similaire à une discothèque
La Cour de cassation rejette la critique formulée par le restaurant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et retient que cette dernière a justifié sa décision de considérer le restaurant comme un établissement similaire à une discothèque dans la mesure où elle avait relevé que cet établissement :
- organisait les vendredis et samedis soirs des dîners avec activité de karaoké et danse ;
- communiquait de façon importante sur l’activité de danse avec un DJ ces soirs là sur son site internet et sa page Facebook ;
- disposait des infrastructures et du personnel nécessaires à une animation musicale dansante.
La Cour de cassation considère donc qu'un restaurant peut être qualifié d'établissement similaire à une discothèque lorsqu'il communique sur l'organisation de soirées dansantes et qu'il dispose de moyens techniques et humains pour assurer de telles soirées.
3.2 Sur l'assiette de calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable
La Cour de cassation rejette nettement l'argument de l'établissement et juge que la cour d'appel "a retenu, conformément à l’article 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, que l’intégralité des recettes générées par les soirées des vendredis et samedis devait être incluse dans l’assiette servant de base au calcul de la rémunération équitable, comprenant les recettes de restauration".
La décision du 30 novembre 2001, qui fixe les règles de calcul des sommes dues par les discothèques et établissements similaires au titre de la rémunération équitable, prévoit en effet que "la rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes"[1].
On pouvait tout de même se demander si cette règle avait vocation à s'appliquer à un restaurant organisant une soirée dansante comme elle s'appliquerait à une discothèque proposant des services annexes de restauration.
La Cour de cassation tranche ce point et affirme qu'il n'y a pas lieu d'exclure les recettes issues de l'activité de restauration de l'assiette de calcul des sommes dues au titre de la rémunération équitable par un restaurant assimilé à une discothèque.
Décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. ↩︎