L'éditeur musical n'a pas d'obligation de surveillance des exploitations qui constitueraient de potentielles atteintes au droit moral de l'auteur.
Le contrat d'édition prévoyant la cession à l'éditeur des droits de l'auteur pour toute la durée de leur protection n'est ni un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement par l'auteur.
1. Les faits
Un auteur compositeur (Francis Cabrel) a conclu entre 1977 et 1980 avec un éditeur musical six contrats de cession et d'édition portant sur 24 de ses oeuvres.
Estimant que son éditeur avait manqué à plusieurs de ses obligations, l'auteur l'a assigné en résiliation des six contrats d'édition.
L'auteur reprochait à son éditeur :
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d'une part, de n'avoir pas protégé son droit moral en n'ayant pas réagi de façon suffisamment diligente à la reprise de paroles de certaines oeuvres par une marque de bijou et par certains artistes, notamment au sein d'une oeuvre dont il était le coéditeur, et même de l'avoir dissuadé d'agir à l'encontre des contrefacteurs ;
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d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de rendre compte prévue à l'article L. 132-13 du CPI, en ce qu'il lui avait remis des décomptes erronés et imprécis s'agissants de sommes qu'il lui devait en application d'un accord par lequel l'éditeur devait lui reverser une partie des recettes éditoriales, l'auteur reprochant en particulier le versement de la moitié de ces sommes à son ancien manager.
Subsidiairement, l'auteur estimait pouvoir résilier unilatéralement les contrats d'édition. Il fondait sa position sur le fait que ces derniers, qui prévoient une cession de ses droits pour la durée entière de protection du droit d'auteur, c'est à dire jusqu'à 70 ans après sa mort, seraient en fait des engagements perpétuels ou des contrats à durée indéterminée.
2. Problématiques juridiques
2.1. Un éditeur musical a-t-il l'obligation d'entamer des diligences à l'encontre du tiers effectuant une reprise de l'oeuvre sans y avoir été autorisé par l'auteur ?
2.2. Des difficultés portant sur les redditions de comptes relatives à un contrat de reversement à l'auteur d'une part des revenus éditoriaux sont-elles susceptibles d'entrainer la résiliation du contrat de cession et d'édition ?
2.3. Le contrat de cession et d'édition doit-il être considéré comme un engagement perpétuel ou comme un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il prévoit la cession à l'éditeur des droits de l'auteur pour toute la durée de protection de ces droits ?
3. Réponses du tribunal
3.1. Le tribunal rejette l'argumentation de l'auteur fondée sur le manque de diligence de l'éditeur face à la reprise par des tiers de certaines de ses paroles en relevant qu'il n'existe pas d'obligation de surveillance des exploitations de l'oeuvre à la charge l'éditeur.
Si l'absence d'une telle obligation de surveillance se comprend pour des exploitations qui constitueraient de potentielles atteintes au seul droit moral de l'auteur, elle semble plus discutable pour ce qui est des atteintes à ses droits patrimoniaux dont l'éditeur est cessionnaire.
Le tribunal relève par ailleurs que l'éditeur avait réagi rapidement en proposant des solutions transactionnelles à l'auteur qu'il a, pour la plupart, acceptées.
Enfin, au sujet de l'oeuvre d'un auteur tiers, dont l'éditeur était coéditeur, au sein de laquelle étaient utilisées des paroles d'une oeuvre de l'auteur le tribunal juge qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit moral de ce dernier dans la mesure où i) le fait qu'il ne soit pas crédité en rapport avec cette nouvelle oeuvre correspondait à sa volonté et ii) il avait déjà autorisé une "reprise" de cette oeuvre.
3.2. Sans surprise, le tribunal juge que l'éventuelle inexécution de l'accord de reversement à l'auteur d'une part des revenus éditoriaux est indifférente pour trancher la demande de résiliation des contrats d'édition formée par l'auteur.
Les manquements reprochés par l'auteur portaient en effet ici sur l'exécution d'un contrat de reversement distinct des contrats de cession et d'édition.
3.3. Le tribunal rejette enfin l'argumentation de l'auteur tendant à qualifier le contrat de cession et d'édition d'engagement perpétuel ou de contrat à durée indéterminée.
Il retient :
- que par principe une cession a un effet définitif ;
- et que "ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, des « cessions » à durée limitée"
Le tribunal en déduit que "une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’oeuvre n’est pas illicite tandis qu’un contrat contenant une telle clause n’est pas un engagement perpétuel ni un contrat
à durée indéterminée et ne peut donc pas être remis en cause de ce fait par l’une des parties".