Contrat incontournable de l'industrie musicale, le contrat de cession et d'édition musicale est le contrat qui organise les relations entre d'une part l'auteur et/ou le compositeur et d'autre part l'éditeur musical.
Après avoir défini le contrat de cession et d'édition (1) et préciser son objet (2), cet article abordera les obligations respectives de l'éditeur et de l'auteur-compositeur (3). Afin de bien comprendre l'objet du contrat de cession et d'édition, il est également nécessaire de s'intéresser à la répartition des rôles entre la SACEM et l'éditeur (4). Enfin, seront brièvement évoqués les usages en matière d'édition musicale ainsi que les modèles de contrats existant (5).
1. La définition du contrat de cession et d'édition musicale
De façon générale, le contrat d'édition est un contrat permettant l'exploitation d'une oeuvre.
Le CPI définit le contrat d'édition comme "le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion"[1].
Cette définition du contrat d'édition vise en premier lieu l'édition graphique (c'est à dire l'édition visuelle, notament sous forme papier) et n'est pas très adaptée au domaine musical pour lequel la publication de partitions ne représente pas, en dehors de la musique classique, une part très importante de l'activité d'édition.
D'autres modes d'exploitation que l'exploitation graphique sont en effet au centre de l'édition musicale, au premier rang desquels l'exploitation phonographique, mais aussi l'exploitation audiovisuelle et également l'exploitation par spectacle. C'est la raison pour laquelle on parle de contrat de cession et d'édition et pas seulement de contrat d'édition.
Le contrat de cession et d'édition musicale est donc le contrat par lequel l'auteur et/ou le compositeur d'une oeuvre musicale, ou ses ayants droit, cède à un éditeur musical le droit d'exploiter certains droits sur son oeuvre, ces droits étant énumérés dans le contrat[2].
2. L'objet du contrat de cession et d'édition musicale
Du point de vue de l'auteur, la conclusion d'un contrat de cession et d'édition a pour objet premier de confier à l'éditeur l'exploitation de son oeuvre.
L'auteur cède en pratique à l'éditeur musical la propriété de ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre. Ainsi, le contrat transfère à l'éditeur la propriété du droit de reproduction et du droit de représentation de l'auteur-compositeur.
On peut d'ores et déjà noter deux exceptions à la cession à l'éditeur des droits de l'auteur. Tout d'abord, le droit moral de l'auteur ne peut être cédé à l'éditeur. Ensuite, le CPI prévoit que le droit d'adaptation audiovisuel droit faire l'objet d'un contrat séparé[3].
Le contrat de cession et d'édition précise également l'étendue et la destination de l'exploitation des droits cédés que l'auteur confie à l'éditeur. En pratique, le contrat fournit une liste des différents types d'exploitations que l'éditeur pourra faire des droits de reproduction et de représentation cédés par l'auteur.
Le contrat doit également fixer la durée pour laquelle l'exploitation est confiée par l'auteur à l'éditeur. L'usage est que la durée de l'exploitation confiée à l'éditeur corresponde à la durée totale des droits patrimoniaux cédés, à savoir une durée de 70 ans suivant le décès de l'auteur[4].
Enfin, le contrat de cession et d'édition doit aussi définir le territoire pour lequel l'éditeur dispose du droit d'exploiter les droits patrimoniaux de l'auteur. L'auteur cède habituellement ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre pour le monde entier.
Au-delà de l'objet strictement juridique, la conclusion d'un contrat de cession et d'édition musicale est souvent perçue par l'auteur-compositeur comme un moyen d'obtenir un soutien financier à son projet. Ce soutien peut se manifester par le versement d'une avance ou par la participation à certains frais (financement de répétitions, de clips, d'une maquette dans le cas où l'auteur-compositeur interprète n'a pas encore de producteur, etc.).
3. Les droits et obligations des différentes parties au contrat de cession et d'édition musicale
3.1. Obligations et rôle de l'éditeur
- L'exploitation de l'oeuvre
Le CPI prévoit que "l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession"[5].
En premier lieu, l'éditeur a l'obligation d'assurer une exploitation graphique de l'oeuvre. Cette exploitation graphique de l'oeuvre, qui constituait historiquement le mode principal d'exploitation de l'oeuvre musicale, prend traditionnellement la forme de la publication et de la commercialisation de la partition de l'oeuvre.
Bien que ce mode d'exploitation représente désormais une (très) faible part de l'exploitation des oeuvres musicales[6], l'éditeur musical est en principe toujours tenu de respecter cette obligation. Les conséquences du non-respect par l'éditeur de ses obligations en matière d'exploitation graphique ne sont toutefois par claires. Il n'est en effet pas certain que ce seul manquement justifie la résiliation du contrat d'édition. En tout état de cause, l'auteur devra mettre en demeure l'éditeur d'exécuter son obligation avant de pouvoir réclamer une telle résiliation[7].
Par ailleurs, outre la publication de la partition de l'oeuvre, l'exploitation graphique recouvre également la reproduction des paroles dans le livret d'un CD, ou encore les opérations de merchandising (par exemple la reproduction des paroles d'une chanson sur un vêtement).
En deuxième lieu, l'éditeur est tenu d'assurer l'exploitation phonographique de l'oeuvre. Cette exploitation peut par exemple consister à proposer l'oeuvre à des producteurs dont les artistes-interprètes pourront réaliser une interprétation. L'éditeur pourra également participer financièrement à l'enregistrement d'un ou plusieurs titres afin de convaincre un producteur[8].
Deux remarques peuvent être faites au sujet de l'exploitation phonographique. Tout d'abord, il convient d'avoir à l'esprit que de nombreux auteurs sont en réalité des auteurs-compositeur et interpètes ayant déjà un producteur. Il est fréquent que le producteur assure également dans ce cas la mission d'éditeur par l'intermédiaire d'une entité appartenant au même groupe. Ensuite, dans la mesure où l'immense majorité des auteurs-compositeurs sont membres de la SACEM, il reviendra à cette dernière, et non à l'éditeur, d'accorder des autorisations et de négocier des redevances pour le passage en radio ou en discothèque des oeuvres ou pour leur exploitation sous forme de disque[9].
En troisième lieu, l'éditeur pourra également assurer une exploitation audiovisuelle de l'oeuvre musicale de l'auteur afin qu'elle soit utilisée dans un film, un documentaire ou une publicité (on parle de synchronisation).
L'éditeur pourra également rechercher un producteur de spectacle afin que l'oeuvre musicale de l'auteur soit jouée dans le cadre de spectacles.
L'éditeur doit également s'efforcer de trouver des éditeurs implantés à l'étranger (on parle de sous-éditeurs) afin de chercher à assurer l'exploitation de l'oeuvre à l'étranger.
Le CPI prévoit que l'exploitation de l'oeuvre par l'éditeur (comprenant donc les différents modes d'exploitation cités ci-dessus) doit être "permanente et suivie". Cette idée d'une exploitation permanente et suivie semble difficilement compatible avec le fonctionnement actuel de l'industrie musicale, les titres connaissant un succès le plus souvent relativement éphémère[10].
- La reddition des comptes
Il s'agit d'une obligation légale de l'éditeur[11]. Cette reddition de comptes consiste à donner à l'auteur-compositeur le détail des sommes qui lui sont dues au titre des différentes exploitations pour lesquelles l'éditeur a perçu directement des redevances (exploitation graphique, synchronisation, sampling, sommes versées par un sous-éditeur).
Cette reddition de comptes intervient deux fois par an. Elle est détaillée oeuvre par oeuvre, type de droits par type de droits et, si les règles de rémunération varient, territoire par territoire.
- Déclaration des oeuvres et contrôle auprès de la SACEM
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation légale de l'éditeur, ce dernier se chargera en pratique de la déclaration de l'oeuvre à la SACEM.
L'éditeur pourra également exercer un contrôle de la gestion de la SACEM en s'assurant que les relevés trimestriels reçus sont cohérents avec les informations dont il dispose, par exemple s'agissant des titres joués lors de concerts.
3.2. Les obligations de l'auteur
De son côté, l'auteur garantit à l'éditeur que les droits qu'il lui cède sur son oeuvre ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque revendication de la part d'un tiers.
Cela implique en premier lieu que l'auteur n'ait pas déjà cédé ces droits ou une partie d'entre eux à un autre éditeur ou qu'il ne soit pas lié à un autre éditeur par un pacte de préférence.
L'auteur doit également garantir à l'éditeur que son oeuvre ne contienne pas de reproductions d'extraits d'autres oeuvres dont il n'est pas l'auteur (un sample).
4. Les rôles respectifs de l'éditeur et de la SACEM
Dans le domaine musical, l'exploitation des droits des auteurs compositeurs est assurée à la fois par l'éditeur musical à qui l'auteur a confié cette exploitation[12] et par la SACEM[13] dont l'auteur est membre. Afin de comprendre la portée du contrat de cession et d'édition et le rôle de l'éditeur musical, il est essentiel de différencier les types d'exploitation assurés par la SACEM de ceux assurés par l'éditeur.
4.1. L'exploitation assurée par la SACEM / SDRM
- Administration des droits de représentation et d'exécution publique
En premier lieu, la SACEM assure l'administration des droits de représentation et d'exécution publique. A cette fin elle négocie avec différentes catégories d'utilisateurs des oeuvres de son catalogue des montants à payer pour cette utilisation.
Cet article n'entrera pas dans le détail des nombreux tarifs convenus avec chaque catégorie d'utilisateurs. Ces tarifs sont consultables sur le site internet de la SACEM.
A titre d'exemple, pour une entité fournissant un service de streaming musical gratuit, le tarif pour l'utilisation des œuvres du répertoire de la SACEM sera le suivant[14] :
Lorsque le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 20.000 € hors taxes : paiement d'un forfait annuel payable d’avance :
o Jusqu’à 16.000 écoutes : 50 euros hors taxes
o Jusqu'à 45.000 écoutes : 140 euros hors taxes
o Jusqu'à 160.000 écoutes : 480 euros hors taxes
o Jusqu'à 350.000 écoutes : 1.000 euros hors taxes
o Jusqu'à 700.000 écoutes : 2.000 euros hors taxes
Lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 20.000 euros hors taxes : l'entité doit verser à la SACEM 15% de son chiffre d'affaires hors taxes avec un minimum de 0,003 euros par titre écouté.
D'autres règles de rémunération sont fixées pour certaines activités telles que l'exploitation d'une discothèque, d'un cinéma, la fourniture d'un service de streaming par abonnement, etc.
Une fois qu'elle a perçu les sommes dues par les différents types d'utilisateurs, la SACEM procède à la répartition par oeuvre de ces sommes selon des règles établies pour chaque domaine[15].
Enfin, la SACEM divisera la somme attribuée à chaque oeuvre entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur. En principe, l'auteur, le compositeur et l'éditeur percevront chacun un tiers des droits. Cette règle de répartition par tiers est prévue par les statuts de la SACEM (on parle donc de règle de répartition statutaire) et par conséquent le contrat de cession et d'édition ne peut y déroger.
La répartition peut se complexifier si l'oeuvre est un arrangement ou une adaptation, ou les deux.
- Administration du droit de reproduction mécanique
La SACEM, par l'intermédiaire de la Société pour l'administration du droit de reproduction (SDRM)[16] assure l'exploitation du droit de reproduction mécanique des auteurs et compositeurs.
Les droits de reproduction mécanique gérés par la SACEM / SDRM recouvrent (i) la reproduction mécanique des oeuvres sur des supports physiques tels que des CD ou Vinyles (on parle de droits phonographiques ou vidéographiques), (ii) la reproduction mécanique nécessaire à une exécution publique (une radio diffusant un titre devra au préalable le reproduire sur un support), (iii) le droit complémentaire de reproduction mécanique (payé par les organisateurs de soirée du fait de l'utilisation publique du support physique qui était à l'origine destiné à une utilisation privée), et (iv) la copie privée (la SDRM n'est pas chargée de sa perception mais procède à sa répartition entre l'éditeur, l'auteur-compositeur et l'interprète).
La SDRM accorde donc à des tiers des autorisations pour la reproduction des oeuvres sur support physique, en principe sans que l'accord des auteurs, compositeurs et éditeurs ne soit nécessaire, ces derniers ayant fait apport de ces droits à la SACEM / SDRM. L'accord des auteurs et compositeurs sera toutefois nécessaire pour certaines reproductions (par exemple pour l'utilisation d'une musique dans une publicité ou pour l'utilisation d'un extrait d'un titre comme par exemple un sample utilisé au sein d'un autre titre).
A la différence des redevances perçues au titre du droit de représentation et d'exécution publique, la répartition des sommes perçues au titre du droit de reproduction entre auteurs et compositeurs d'une part et éditeurs d'autre part n'est pas statutaire[17]. Cette répartition est donc déterminée dans le contrat de cession et d'édition. Toutefois, en pratique une répartition par moitié est appliquée (50% pour l'éditeur et 50% pour l'auteur et le compositeur).
4.2. L'exploitation assurée par l'éditeur
L'éditeur est chargé de l'exploitation des droits qui ne sont pas confiés par l'auteur et le compositeur à la SACEM.
- L'exploitation graphique de l'oeuvre
L'exploitation graphique est assurée par l'éditeur. Elle inclut à la fois la vente de partitions des oeuvres et la reproduction du titre d'une oeuvre ou de ses paroles sur différents supports.
S'agissant de la vente de partitions, la redevance perçue par l'auteur-compositeur se situe généralement entre 8 et 10% du prix de détail hors taxes lorsque l'éditeur assure lui-même cette exploitation, ou à 50% des recettes nettes perçues par l'éditeur qui confie à un tiers une licence pour assurer la vente des partitions[18].
L'exploitation graphique assurée par l'éditeur peut également prendre la forme d'opérations de merchandising pouvant par exemple consister à reproduire le titre d'une chanson sur un vêtement. L'éditeur confie généralement la réalisation d'une telle exploitation à un tiers.
La réalisation d'une vidéo de karaoké nécessitera également la reproduction graphique des paroles sur la vidéo.
- La synchronisation
La synchronisation est le fait d'intégrer une musique existante ou un extrait de cette musique à un format vidéo, qu'il s'agisse d'un long métrage, d'un documentaire, d'une vidéo diffusée sur Youtube, d'un film publicitaire ou encore d'un jeu vidéo. Une telle utilisation d'un titre nécessite en principe l'autorisation de l'auteur, du compositeur et de l'éditeur.
L'utilisation d'un titre pour une synchronisation sera négociée avec l'éditeur ou directement avec l'auteur-compositeur en l'absence d'éditeur. Elle donne généralement lieu au paiement d'une somme forfaitaire.
La répartition de cette somme forfaitaire entre l'éditeur, l'auteur et le compositeur est libre. Un auteur relève toutefois que cette répartition se fait généralement de la façon suivante : 50% pour l'éditeur, 25% pour l'auteur et 25% pour le compositeur[19].
Il faut également préciser qu'en plus de ce montant forfaitaire, les redevances dues au titre de l'utilisation du titre synchronisé devront ensuite être versées à la SACEM / SDRM. Ces redevances seront alors réparties selon les règles évoquées précédemment dans cet article.
- Les arrangements et adaptations d'une oeuvre musicale
L'arrangement est une modification de la musique d'un titre existant (à l'exclusion des éventuelles paroles du titre original). L'article 68 du règlement général de la SACEM définit l'arrangement comme "la transformation d’une œuvre musicale avec ou sans paroles par l’adjonction d’un apport musical de création intellectuelle".
Il est nécessaire d'obtenir l'accord du compositeur pour procéder à un arrangement. A défaut, l'arrangement serait considéré comme une contrefaçon.
La rémunération de l'arrangeur au titre du droit de représentation et au titre du droit de reproduction mécanique est déterminée au sein du réglement général de la SACEM. Toutefois, il arrive en pratique que les arrangeurs ne soient pas enregistrés auprès de la SACEM en tant que tels et qu'ils ne perçoivent pas de droits d'auteur mais un montant forfaitaire.
L'accord de l'auteur ou de ses ayants droit est également nécessaire pour la réalisation d'une adaptation, correspondant à la modification des paroles d'un titre, notamment sous la forme d'une traduction dans une autre langue. Les règles de rémunération de l'adaptateur sont également fixées dans le réglement général de la SACEM.
- L'incorporation d'extraits d'une oeuvre dans un nouveau titre (le sampling)
L'accord de l'éditeur et de l'auteur-compositeur de l'oeuvre samplée est nécessaire.
La rémunération due à ces ayants droit de l'oeuvre samplée est en pratique négociée avec l'éditeur du nouveau titre. Selon les circonstances, la rémunération pourra prendre la forme du versement d'une somme forfaitaire (lorsque le titre samplé est peu connu et/ou n'est pas très important dans le nouveau titre) ou d'un pourcentage des redevances qui seront perçues sur l'exploitation du titre.
Le sampling doit être différencié de la fragmentation qui est le fait d'utiliser l'extrait d'un titre afin de constituer un medley à partir d'extraits de plusieurs titres. L'accord de l'auteur et du compositeur est également requis pour ce type d'exploitation.
- La conclusion d'un accord de sous-édition pour l'exploitation de l'oeuvre à l'étranger
L'éditeur musical peut conclure un contrat de sous-édition avec un éditeur étranger pour assurer l'exploitation de l'oeuvre dans le pays de cet éditeur. La conclusion d'un tel contrat n'est pas obligatoire dans la mesure où l'éditeur peut s'en remettre aux accords conclus par la SACEM avec ses homologues étrangers qui assureront la perception des redevances et les redistribueront à la SACEM.
Mais la conclusion d'un accord de sous-édition peut tout de même s'avérer souhaitable pour les exploitations non confiées à la SACEM, ou encore dans le cas où le sous-éditeur assurera la promotion de l'oeuvre dans son pays.
Si un tel contrat a été conclu, alors le sous-éditeur recevra directement de l'organisme de gestion collective local une partie des redevances perçues. L'autre partie des redevances sera versée directement à la SACEM.
Le sous-éditeur percevra une rémunération correspondant à un pourcentage des redevances perçues pour l'exécution publique de l'oeuvre, sa reproduction, ainsi que pour les modes d'exploitation gérés directement par l'éditeur.
5. Les usages et les modèles de contrats de cession et d'édition musicale
- Le code des usages et bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales
Un code des usages et bonnes pratiques de l'édition musicale a été élaboré le 4 octobre 2017[20]. Ce code est issu des discussions entre un certain nombre d'organisations représentatives des éditeurs et des auteurs-compositeurs.
Il a été signé, côté éditeurs, par la Chambre Syndicale de L'Edition Musicale (CSDEM), la Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France (CEMF), l'Union des Librairies Musicales (ULM), et côté auteurs-compositeurs par le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), l'Union Nationale des Auteurs et Compositeurs (UNAC) et l'Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF).
Ce code des usages intervient dans un contexte où les dispositions du CPI relatives au contrat d'édition renvoient à plusieurs reprises aux "usages" (voir les articles L. 132-11, L. 132-12 et L. 132-13 du CPI).
Il comporte par exemple des précisions relatives à l'exploitation permanente et suivie et à la diffusion commerciale de l'oeuvre, aux conditions de la rémunération ou encore à la reddition des comptes. Ce code des usages décrit également un mécanisme de règlement des litiges entre auteurs-compositeurs et éditeurs.
L'article L. 132-17-9 du CPI, introduit par une loi du 30 décembre 2021, prévoit que le ministre chargé de la culture peut étendre par arrêté à l'ensemble des auteurs, compositeurs et éditeurs, "les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique".
Le code des usages et bonnes pratiques de l'édition musicale pourrait donc prochainement être rendu obligatoire pour l'ensemble des acteurs de l'édition musicale.
- Les modèles de contrats d'édition
La Chambre Syndicale de L'Edition Musicale (CSDEM) a rédigé un modèle de contrat de cession et d'édition qui est mis à destination de ses adhérents. De nombreux éditeurs utilisent ce modèle, éventuellement en l'adaptant à leur situation.
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) a également créé un modèle de contrat[21]. Il semble toutefois que ce modèle soit moins utilisé en pratique.
Art. L.132-1 du CPI. ↩︎
En application de l'article L. 131-3 du CPI, il est nécessaire que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention dans le contrat et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ↩︎
Art. L. 131-3 al. 3 du CPI. Ce droit d'adaptation audiovisuelle présente toutefois un intérêt moindre en matière musical. L'adaptation audiovisuelle d'une musique n'est en effet pas fréquente. ↩︎
Art. L 123-1 du CPI. ↩︎
Art. L. 132-12 du CPI. ↩︎
Cela est vrai pour la musique "légère", mais l'exploitation sous forme de partitions demeure importante pour la musique classique. ↩︎
Art. L. 132-17 2° du CPI. ↩︎
L'éditeur n'est toutefois pas tenu de réaliser ou faire réaliser un enregistrement, cette obligation pesant sur le producteur phonographique. ↩︎
Voir la section 4 de cet article. ↩︎
Le code des usages bonnes pratiques de l'édition musicale du 4 octobre 2017 comporte des indications afin de déterminer ce qui constitue une exploitation permanente et suivie selon le type d'oeuvre musicale (oeuvre ne relevant pas de la librairie musicale et de la musique classique ; oeuvre de librairie musicale ; oeuvre de musique classique). ↩︎
Art. L. 132-13 du CPI. ↩︎
Les auteurs compositeurs n'ont toutefois aucune obligation d'avoir un éditeur musical. ↩︎
La SACEM est chargée de l'exploitation des droits de ses membres, étant précisé que la quasi-totalité des auteurs compositeurs français sont membres de la SACEM. ↩︎
Au moment de la rédaction de cet article, ces règles tarifaires étaient consultables sur la page suivante : https://clients.sacem.fr/autorisations/ecoute-de-musique-a-l-unite?isSEO=true. ↩︎
Les règles de répartition applicables à la date de publication de cet article sont consultables sur la page suivante : https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/votre-repartition/consultez-la-nouvelle-version-des-regles-de-repartition. ↩︎
La SDRM est une émanation de la SACEM dont elle dépend entièrement. ↩︎
IL y a cependant d'une exception pour la répartition des redevances perçues en matière de fabrication et d'usages de reproductions mécaniques par les organismes de radiodiffusion et télévision et par les entrepreneurs de spectacles, ainsi qu'au titre de la copie privée. L'article 9 des statuts de la SACEM prévoit en effet une répartition par moitié (50% éditeur, 50% auteurs compositeurs) des sommes perçues. ↩︎
PM Bouvery, Les contrats de la musique, IRMA, 2020, 7ème éd., paras. 119 et 120. ↩︎
Ibid, para. 139. ↩︎
Ce code des usages et bonnes pratiques est disponible en ligne sur les sites des signataires. ↩︎
Ce modèle est disponible sur le site du SNAC (https://www.snac.fr/site/les-contrats/#prettyPhoto) ↩︎