Validité de l'autorisation donnée par la SACEM d'utiliser les titres d'un auteur étranger pour la sonorisation d'un spectacle équestre (CA Paris, 14 décembre 2021, n°19/12865)

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L'autorisation donnée par la SACEM pour l'utilisation d'une musique d'un auteur étranger dans le cadre d'un spectacle est valable quand bien même cet auteur étranger n'avait pas confié à sa société de gestion locale (sous accord de représentation avec la SACEM) le droit d’autoriser des représentations dramatiques.

En revanche, l'utilisation de l'image d'un auteur compositeur et interprète dans son autorisation dans le cadre d'un spectacle et de sa promotion constitue une atteinte aux droits de la personnalité de cet artiste dans la mesure où elle laisse supposer l'association de ce dernier à la conception du spectacle.


1. Les faits

Une compagnie de théâtre française présentant des spectacles équestres[1] a souhaité utiliser les titres musicaux de Tom Waits, auteur, compositeur et interprète américain, afin de sonoriser un de ses spectacles.

Tom Waits est membre de l'ASCAP, une société de gestion collective américaine sous contrat de réciprocité avec la SACEM.

Le fondateur de la compagnie de théâtre était initialement entré en contact avec l'éditeur américain de Tom Waits[2], afin de demander si ce dernier pouvait réaliser une composition musicale originale spécialement pour son nouveau spectacle. L'éditeur lui répondait que Tom Waits n'était pas disponible pour réaliser une telle collaboration, tout en espérant que le fondateur de la compagnie de théâtre trouverait dans le catalogue des chansons existantes de Tom Waits une composition qui lui conviendrait.

La compagnie de théâtre a alors choisi un certain nombre de titres de Tom Waits pour lesquels elle a sollicité et payé les autorisations de sonorisation du spectacle auprès de la SACEM pour les droits des auteurs et éditeurs, et auprès de la SCPP [3] pour les droits des interprètes et producteurs des enregistrements.

Le spectacle en question a été présenté au public à partir du mois de juin 2015 et a donné lieu à plus de 250 représentations.

Tom Waits et Kathleen Brennan, son épouse et co-autrice et compositrice de certains titres, ont considéré que cette utilisation de leurs titres constituait une violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d'auteurs et d'interprètes. Ils ont alors fait assigner la compagnie de théâtre et son fondateur afin d'obtenir réparation pour ces atteintes[4].

Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la compagnie de spectacle et son fondateur à payer 10.000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation du droit moral d'auteurs. Ces derniers ont également été condamnés à payer une somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte au droit de la personnalité de Tom Waits[5].

Tom Waits et son épouse ont interjeté appel contre ce jugement.

2. Les problématiques juridiques

Les appelants invoquaient un nombre important de violations potentielles tant au titre de leurs droits patrimoniaux d'auteurs (2.1) et d'artistes-interprètes (2.2), qu'au titre de leurs droit moral d'auteurs et d'artistes-interprètes (2.3). L'atteinte au droit de la personnalité de Tom Waits était également invoquée (2.4).

2.1. Problématiques relatives au droit patrimonial d'auteur de Tom Waits et Kathleen Brennan

Plusieurs questions se posaient au titre des droits patrimoniaux des auteurs :

a. La validité de l'accord obtenu par la compagnie de la SACEM

L’autorisation accordée par la SACEM à un exploitant français pour l’utilisation dans un spectacle équestre des titres d’un auteur étranger dont la société de gestion collective étrangère est sous contrat de réciprocité avec la SACEM est-elle valable alors que cet auteur étranger n’avait pas confié à sa société de gestion collective locale le droit d’autoriser des représentations dramatiques ?

b. La qualification du spectacle en tant qu'adaptation

La création d’un spectacle équestre durant lequel un nombre important de titres d’un auteur sont utilisés est-elle une adaptation des titres musicaux en question nécessitant une autorisation spécifique de l’auteur ?

c. Le pouvoir d'un auteur étranger d'agir en protection de ses droits patrimoniaux

Un auteur étranger membre d’une société de gestion collective étrangère ayant conclu un accord de représentation avec la SACEM est-il titulaire de l’action en protection de ses droits patrimoniaux en France ?

2.2. Problématique relative à l’atteinte aux droits voisins patrimoniaux de Tom Waits en sa qualité d'artiste-interprète et de producteur

L’utilisation par la compagnie de théâtre, qui avait conclu un contrat avec la SCPP pour l’utilisation des titres de Tom Waits lors de son spectacle, de cinq titres n’étant pas dans le répertoire de la SCPP, constitue-t-elle une violation du droit patrimonial d’artiste-interprète de Tom Waits ?

2.3. Problématiques relatives au droit moral d’auteur et d’artiste-interprète de Tom Waits et de Katheen Brennan

a. Les prétendues atteintes commises à l’occasion des représentations du spectacle

Plusieurs atteintes au droit moral d’auteur et d’artiste interprète des appelants étaient invoquées. Parmi les différentes allégations présentées, se posait la question de savoir si constituent des atteintes au droit moral des auteurs :
• Le fait que le jeu d’un acteur lors de la diffusion d’un titre pendant le spectacle ne soit pas en accord avec l’esprit de ce titre ?
• Le fait qu’un titre initialement joué dans une tonalité triste (Fa mineur) soit joué dans une tonalité majeure durant le spectacle ?
• Le fait que certains titres aient été diffusés partiellement lors du spectacle ?

Se posait également la question de savoir si constitue une atteinte au droit moral d’artiste-interprète :
• Le fait que des tintements de clochettes interviennent simultanément à la diffusion d’un titre ?
• Le fait qu’un enregistrement ait été découpé et diffusé en boucle ?
• Le fait de mixer ensemble deux titres, pouvant donner l’impression pour le spectateur qu’il ne s’agit que d’un seul enregistrement ?

b. La prétendue atteinte commise dans le cadre du programme du spectacle

La reproduction, sans autorisation, dans le programme d’un spectacle, de la traduction française d’extraits de paroles de titres de Tom Waits constitue-t-elle une atteinte au droit moral de l’auteur ?

2.4. Problématique relative aux droits de la personnalité de Tom Waits

Le fait que la compagnie de théâtre ait mis en avant un lien avec Tom Waits dans le cadre du spectacle, en adoptant par exemple un jeu d'acteur reproduisant ses attitudes, et dans le cadre de la promotion du spectacle, constitue-t-il une atteinte au droit de la personnalité de Tom Waits ?

3. Les solutions dégagées par le Cour d’appel de Paris

3.1. Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de Tom Waits et Kathleen Brennan

a. Sur la validité de l’autorisation accordée par la SACEM

La cour d’appel juge que l’autorisation accordée par la SACEM à la compagnie de théâtre française par la conclusion de deux contrats généraux de représentation est valable malgré le fait que les auteurs des titres utilisés n’aient pas confié à leur société de gestions locale le droit d’autoriser des représentations publiques dramatiques.

Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel retient deux arguments. En premier lieu, elle relève que le contenu de l’accord conclu entre les auteurs américains et leur société de gestion américaine, qui exclut le droit d’autoriser des représentations dramatiques, n’est pas opposable à la compagnie de théâtre dans la mesure où celle-ci est tiers à cet accord.
La cour d’appel souligne que rien ne permet d'affirmer que la nature du spectacle aurait été dissimulée à la SACEM par la compagnie de théâtre au moment de la demande d'autorisation pour l’exécution publique, et « que la SACEM a accordé l'autorisation en toute connaissance de la nature de l'œuvre concernée ». La cour d’appel semble donc reporter la responsabilité de l’accord donné sans l’autorisation des auteurs sur la SACEM.
En second lieu, la cour d’appel relève également que l’éditeur américain de Tom Waits, après avoir indiqué à la compagnie de théâtre que ce dernier ne souhaitait pas entamer une collaboration, a indiqué espérer que la compagnie de théâtre « trouvera une composition appropriée dans le catalogue existant de chansons » de Tom Waits. La cour d’appel juge « qu'il s'agissait là d'une autorisation de principe à voir le spectacle équestre sonorisé par des chansons choisies au sein du catalogue des chansons de Tom Waits ».

Il est intéressant de noter que la cour d’appel confirme que le spectacle équestre est une œuvre composite, c’est-à-dire oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante (les titres de Tom Waits et Kathleen Brennan) sans la collaboration de l'auteur de cette dernière[6].

Du fait de cette qualification, pouvait se poser la question de savoir si la SACEM avait le pouvoir d'autoriser l'utilisation des titres pour la création d'une oeuvre composite, prenant ici la forme de la sonorisation du spectacle, ou si un accord spécifique des auteurs ou de leur éditeur était nécessaire. Autrement dit, la SACEM a-t-elle le pouvoir d'autoriser l'utilisation d'une oeuvre musicale de son répertoire pour la création d'une oeuvre composite, prenant ici la forme de la sonorisation d'un spectacle, ou une autorisation spécifique de l'auteur ou de son éditeur est-elle nécessaire ?

Bien qu'elle ne le dise pas expressément, la cour d'appel semble considérer que la SACEM est bien titulaire de ce pouvoir d'autoriser l'utilisation d'un titre pour la création d'une oeuvre musicale. Toutefois, la cour d'appel prend tout de même la peine de relever que l'éditeur de Tom Waits avait donné "une autorisation de principe à voir le spectacle équestre sonorisé par des chansons choisies au sein du catalogue des chansons de Tom W.".

La solution aurait-elle été différente si l'éditeur de Tom Waits n'avait donner cet accord et que seule la SACEM avait autorisé la sonorisation du spectacle ? Difficile de le dire même si la rédaction de l'arrêt suggère que non.

b. Le spectacle équestre n’est pas une adaptation des titres de Tom Waits

La cour rejette l’argument de Tom Waits selon lequel le spectacle équestre serait une adaptation de ses titres, nécessitant une autorisation spécifique de sa part.

La cour retient que « si la partie musicale du spectacle (...), spécialement les chansons de Tom W., a un rôle incontestablement majeur, conditionnant partiellement la façon dont les scènes, qui associent chevaux et humains dans une sorte de chorégraphie, sont perçues et interprétées par le spectateur, elle demeure parfaitement dissociable de l'aspect visuel et artistique du spectacle équestre dans lequel elle est incorporée. Ainsi, les chansons revendiquées par les appelants demeurent distinctes et individualisables au sein du spectacle équestre proprement dit ».

La cour ajoute que cette lecture est confirmée par le fait que les DVD du spectacle avaient pu être mis en vente sans que soient mentionnés les titres de Tom Waits.

c. Tom Waits a fait apport à la SACEM de l’exercice de ses droits patrimoniaux

Les auteurs compositeurs adhérents de la SACEM font apport à cette dernière de l’exercice de leurs droits patrimoniaux. La question se posait ici de savoir si cette règle s’applique de la même façon à un auteur-compositeur étranger adhérent d’une société de gestion collective étrangère ayant elle-même conclu un accord de représentation avec la SACEM.

La cour d’appel juge que cette règle s’applique à Tom Waits. Elle juge que « les appelants sont adhérents à l'ASCAP, laquelle a conclu un accord de représentation avec la SACEM, de sorte qu'en application de l'article 1 des statuts de la SACEM, ils [Tom Waits et Kathleen Brennan] sont réputés avoir fait apport de l'exercice de leurs droits patrimoniaux à cette dernière qui a seule qualité à agir au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux ».

La cour d’appel en déduit que la demande de Tom Waits et Kathleen Brennan, portant sur le fait que certains de leurs titres utilisés dans le spectacle n’auraient pas été déclarés à la SACEM et qu’un de ces titres aurait été utilisé dans le cadre d’une campagne promotionnelle pour le spectacle, est irrecevable.

3.2. Sur l’atteinte au droit patrimonial d’artiste-interprète et de producteur de Tom Waits

Après avoir constaté que les cinq titres litigieux n’étaient en effet pas dans le répertoire de la SCPP, la cour d’appel rejette la demande de Tom Waits s’agissant de trois titres mais considère que son droit patrimonial a été violé pour les deux autres titres.

La cour d’appel relève que la compagnie de théâtre s’est acquittée auprès de la SCPP des droits relatifs à trois des cinq titres, bien que ces titres n’étaient pas dans le répertoire de la SCPP. Et le contrat conclu par la compagnie de théâtre avec la SCPP prévoyait que la SCPP garantit la compagnie contre toute revendication des artistes-interprètes ou producteurs dans le cadre d’une utilisation normale des phonogrammes.

En revanche, il semble qu’un tel paiement des droits auprès de la SCPP n’ait pas été effectué pour les deux autres titres et par conséquent la cour d’appel condamne la compagnie de théâtre à verser 12.000 euros à Tom Waits en réparation de la violation de ses droits voisins d’artiste-interprète et de producteur.

3.3. Sur les atteintes au droit moral d’auteur et d’artiste-interprète

a. Les atteintes commises dans le cadre des représentations

La cour rejette les demandes des auteurs en relevant, s’agissant du jeu des acteurs, que « les altérations invoquées (…) tenant à ce que leur diffusion s'accompagne du jeu sur scène d'un musicien, ne peuvent suffirent à caractériser les dénaturations alléguées ».

S’agissant de l’utilisation d’une tonalité majeure pour un titre initialement joué en tonalité mineure, la cour retient d’une part qu’il n’est pas certain que le titre ait effectivement été joué dans une tonalité majeure lors du spectacle et d’autre part que « gaîté et tristesse ou sentiment funèbre ne sont pas des valeurs universellement descriptibles musicalement ».

S’agissant de la diffusion partielle de certains titres, la cour d’appel retient que « l'utilisation d'extraits d'œuvres musicales [est] licite, sous réserve que la perception par le public n'en soit pas altérée en raison du contexte dans lequel elle intervient ».

La cour d’appel relève de façon générale « qu'il n'apparaît pas que le contexte de l'utilisation des chansons (…) est en opposition avec l'univers dans lequel ces compositions s'inscrivent. Aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle le spectacle aurait déconsidéré les œuvres de Tom W. ou Kathleen B. aux yeux du public ».

Par ailleurs, la cour se fonde sur la réputation de la compagnie de théâtre en question pour considérer qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit moral des auteurs : « Eu égard à la qualité du spectacle, aux autorisations dûment recueillies auprès de la SACEM et de ce qui précède concernant les dénaturations alléguée mais non avérées, la recherche du juste équilibre des intérêts et droits en présence conduit à considérer, comme le tribunal, qu'il n'a pas été porté atteinte au droit moral d'auteur de Tom W. et Kathleen B. dans le cadre des représentations du spectacle ».

La cour d’appel juge également qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit moral d’artiste-interprète. Sans entrer dans les détails de l’argumentation de la cour d’appel pour chacune des atteintes alléguées, on peut noter qu’elle relève que l’accords conclu entre la compagnie de théâtre et la SCPP interdit à la compagnie de modifier les phonogrammes utilisés « sauf si ces modifications sont justifiées par des impératifs de la mise en scène ». La cour relève également qu'« il n'apparaît pas que le contexte de l'utilisation des chansons concernées soit en opposition avec l'univers dans lequel ces compositions s'inscrivent ».

b. L'atteinte au droit moral de l'auteur commise dans le cadre du programme du spectacle

La cour d’appel confirme le jugement de première instance et juge que « la reproduction dans le programme du spectacle, tel qu'initialement proposé la vente, sans autorisation, d'extraits traduits en français de 10 chansons de Tom W. ou de Tom W. et Kathleen B. (…), modifiant la perception des œuvres et ne permettant pas d'en appréhender tout le sens, a porté atteinte au droit moral des auteurs. »

La cour d’appel confirme la décision des premiers juges de condamner la compagnie de théâtre à verser 10.000 euros aux auteurs en réparation de cette atteinte.

3.4. L'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité de Tom Waits

Nous ne sommes plus ici dans le domaine de la propriété intellectuelle mais dans celui des droits de la personnalité.

La cour d'appel considère, sur le fondement de l'article 9 du code civil[7], qu'une atteinte aux droit de la personnalité de Tom Waits a été commise.

Pour ce faire, la cour relève que le fondateur de la compagnie de théâtre a repris les caractéristiques du personnage de Tom Waits dans le choix des vêtements, des postures et gestuelles, l'identification étant facilitée par le fait que la mise en scène du spectacle est marquée par l'univers des chansons de l'artiste et ayant au demeurant été commentée par de nombreux articles de presse. Il est également relevé que le dossier de presse du spectacle a fait de larges mentions à Tom Waits.

La cour d'appel en déduit que "tous ces éléments conduisant nécessairement le public à présumer l'existence d'une collaboration artistique entre le fondateur de la compagnie et Tom Waits et l'association de ce dernier à la conception du spectacle, ces reprises et mentions montrant, non pas seulement une source d'inspiration dont B était libre de se nourrir, mais une véritable appropriation de l'image et du nom de Tom Waits sans autorisation, et à des fins promotionnelles, nonobstant l'admiration portée par le fondateur de la compagnie à l'oeuvre et à la personne de Tom Waits".

La cour considère en revanche que la condamnation de la compagnie à payer 30.000 euros à Tom Waits du fait de cette atteinte était une juste appréciation du préjudice subi. Elle rejette donc la demande de l'auteur de voir la compagnie condamnée au paiement d'une somme plus élevée.


  1. Il s'agissait de la compagnie Zingaro fondée par Clément Marty, plus connu sous le nom de Bartabas. ↩︎

  2. Il s'agissait de la société JALMA MUSIC. ↩︎

  3. Société Civile des Producteurs Phonographiques. ↩︎

  4. Les demandeurs avaient précédemment été autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile à faire enregistrer une des représentations du spectacle litigieux. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance ayant annulé le procès-verbal de constat résultant de cet enregistrement. La Cour considère que cette mesure ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui est un texte général non spécifique au droit de la propriété intellectuelle, et qu'elle aurait au contraire dû l'être sur le fondement de l'article L. 332-1 du CPI, relatif à la saisie-contrefaçon. Ce point ne fera pas l'objet de plus de développements au sein de cet article. ↩︎

  5. Cette atteinte résultait de l'utilisation d'éléments constitutifs de l'apparence de Tom Waits (vêtements, gestuelle, expression du visage), et de la reproduction d'une photographie de celui-ci dans le dossier de presse de ce spectacle ainsi que de l'utilisation du nom de Tom Waits sans son autorisation pour la promotion du spectacle sans son autorisation. ↩︎

  6. Article L. 113-2 du CPI. ↩︎

  7. Cette disposition prévoit que "Chacun a droit au respect de sa vie privée". ↩︎

Alexandre Beaussier

Alexandre Beaussier